- L’opération concerne les maisons individuelles existantes depuis plus de deux ans.
- Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l’article 1er du décret précité.
- L’installation vient en remplacement de l’ancienne chaudière au charbon, fioul ou gaz et non-condensation.
- La nouvelle chaudière fonctionne avec de la biomasse ligneuse (à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois sous forme de granulés ou de briquettes de bois, ou encore de sciure).
- Elle est couplée à un régulateur de classe IV minimum et à un silo d’un volume maximal de 225 litres (neuf ou existant, pour les chaudières à alimentation automatique) ou à un ballon tampon (neuf ou existant, pour les chaudières à alimentation manuelle)
- La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
- L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (EU) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à :
- pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 :
– 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
– 78 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW ;
- pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 :
– 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
– 79 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
- La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :
- pour une chaudière à alimentation manuelle :
– les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
- pour une chaudière à alimentation automatique :
– les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
– les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 .
Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 et calculées ou mesurées à 10 % d’O2 conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7* est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
- Mentions obligatoires sur la facture : Dépose et remplacement de l’ancienne chaudière en indiquant sa marque, sa référence et son énergie (charbon, fioul ou gaz) et en précisant qu’elle était non-condensation. Indiquer la marque, et la référence de la chaudière posée ainsi que de son régulateur, en complément de toutes les informations techniques listées plus haut. Indiquer également le fait que la chaudière neuve à biomasse est installée en maison individuelle et doit être de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 ou avoir obtenu le label flamme verte.